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Daniel Raunet
Le cégep Édouard-Montpetit à Longueuil
Daniel Raunet
« L’État du Québec est laïque », proclame l’article 1 de la Loi sur la laïcité de l’État de 2019. Malgré l’interdiction du turban sikh, du foulard islamique ou de la kippa dans les écoles, les tribunaux, la police ou les guichets de la fonction publique, cette Loi 21 n’arrive pas à parfaire l’entreprise de séparation de l’Église et de l’État amorcée par la Révolution tranquille il y a plus de soixante ans.
L’ordre protocolaire et les prélats
Jusqu’à tout récemment, l’ordre protocolaire de l’État québécois lors des cérémonies publiques plaçait au troisième rang « les cardinaux suivis, lorsqu’il n’est pas cardinal, de l’archevêque catholique ayant rang de primat »[1]. Le président de l’Assemblée nationale, le juge en chef de la Cour d’appel, les diplomates, les anciens premiers ministres et les députés venaient après. Ce n’est que quelques mois après l’adoption de la Loi 21 que le gouvernement Legault a finalement adopté un nouveau décret et rayé de la liste tous ces prélats.
Les privilèges légaux du clergé
Malgré cela, le grand ménage de la laïcité n’a pas eu lieu. Le Québec demeure encore, par de nombreux aspects, un État catholique. Ainsi, le président de l’Université de Sherbrooke, son « chancelier » est, de par la Loi relative à l’Université de Sherbrooke, l’archevêque catholique romain du diocèse local.[2]
Autre signe du statut privilégié des confessions religieuses, la fiscalité. Au Québec, un membre du clergé peut déduire de ses revenus des frais de résidence, ce que ne peut pas faire le commun des contribuables[3].
Également, « sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire (…) un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en personne morale, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère »[4].
En 2019, Le Devoir estimait à 182 millions de dollars les sommes annuelles ainsi perdues par l’État.
L’incorporation d’un droit canon sexiste dans les lois québécoises
Dans une thèse de doctorat de 2019, la chercheuse Johanne Philipps souligne qu’il subsiste des vestiges importants du droit canon dans le droit associatif québécois[5]. Certains seront peut-être étonnés d’apprendre qu’il existe dans la législation québécoise une Loi sur les Évêques catholiques romains, une Loi sur les fabriques et une Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains.
Philipps estime que « ces dispositions des lois particulières qui encadrent les institutions catholiques ne font pas que se limiter à la gestion des biens. Elles délimitent également l’organisation du pouvoir à l’intérieur des groupes par la création de règles et d’exclusions qui s’appliquent aux femmes. »
Si le Québec est véritablement laïque, pourquoi ces lois reprennent-elles à leur compte la vision du droit canon qui exclut les femmes de pratiquement toutes les fonctions énumérées et contredisent ainsi les Chartes fédérale et québécoise sur l’égalité des sexes ?
Le débat sur la laïcité se fait souvent au nom de la défense des droits des musulmanes à l’égalité, mais on s’interroge peu sur l’égalité des femmes catholiques. Johanne Philipps regrette qu’en adoptant en mai 2005 une motion unanime contre les tribunaux islamiques, l’Assemblée nationale n’en ait pas profité pour affirmer les droits à l’égalité des femmes de toutes les confessions, y compris la catholique.
Autre occasion ratée, la tentative avortée de réforme du droit associatif lancée en octobre 1996 par Bernard Landry, alors ministre d’État de l’Économie et des Finances, dans le but de créer un régime uniforme pour toutes les associations.
L’Assemblée des évêques du Québec avait contesté le projet en déclarant que les autorités religieuses « ont toujours besoin de pouvoirs spéciaux et la reconnaissance de règles dérogatoires du droit commun »[6]. Un euphémisme qui, selon l’auteure, cache une opposition de l’Église à l’égalité femmes/hommes.
Dogme religieux contre éducation laïque
Les institutions d’enseignement privé sont tenues de respecter les programmes du ministère de l’Éducation. Les médias s’intéressent souvent aux écoles juives hassidiques ou musulmanes, mais la question de l’accès égal de tous les enfants à une éducation respectueuse des droits fondamentaux est loin de se limiter à de petits groupes en marge de la société majoritaire.
Que se passe-t-il quand l’enseignement d’une école religieuse fait passer le dogme avant le pluralisme laïque ? La réponse, la religion passe avant. C’est ce qu’a établi la Cour suprême du Canada en 2010 dans la cause qui opposait le collège jésuite Loyola Highschool et un parent d’élève, John Zucchi, à Michelle Courchesne, ministre de l’Éducation du Québec.
En accord avec les tribunaux québécois, la Cour suprême a statué que Loyola avait le droit de remplacer le cours d’éthique et culture religieuse du régime pédagogique québécois par son propre programme, axé sur la foi catholique.
Le jugement en première instance de la Cour supérieure du Québec accréditait même la valeur du droit canon en droit québécois : « Les dispositions du droit canonique applicable à Loyola et à Monsieur Zucchi confirment la nécessité pour les personnes de religion catholique d’être éduquées et instruites selon les préceptes catholiques dans des écoles donnant une éducation imprégnée d’esprit chrétien. »[7]
Alors, pourquoi ne pas remplacer « droit canonique » par « charia » ou « torah » ? Bien des défenseurs des valeurs dites laïques et québécoises s’y refuseront. Après tout, le catholicisme, ce n’est pas pareil, c’est patrimonial, n’est-ce pas ?
[1] Gouvernement du Québec – Décret numéro 557-90 du 2 mai 1990. http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/decret_577_90.pdf
[2] Loi relative à l’Université de Sherbrooke, article 6, 23 juin 2078. https://www.usherbrooke.ca/decouvrir/fileadmin/sites/decouvrir/documents/direction/documents_officiels/loi_relative_udes.pdf
[3] Québec, Loi sur les impôts, article 76, avril 2022 https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/I-3
[4] Loi sur la fiscalité municipale, Québec, art. 204 https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/F-2.1
[5] Johanne Philipps, « Comment le projet de laïcité québécoise est défavorable aux femmes. L’urgence de briser une évidence », p184, thèse de doctorat, Institut d’études religieuses, Université de Montréal, juillet 2019 https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/24791
[6] Johanne Philipps, op. cit. , p 192
[7] L’Hon. Gérard Dugré, Cour supérieure du Québec, « Loyola High School et John Zucchi c. Michèle Courchesne en sa qualité de Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport », alinéa 279, 18 juin 2010 https://www.droit-inc.com/tiki-download_file.php?fileId=163