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Antoine Char
La Cour d’appel du Québec évalue depuis le début novembre une décision rendue le 20 avril 2021 par la Cour supérieure du Québec. Sur le fond, le juge Marc-André Blanchard n’avait pas trouvé de base légale pour invalider la loi 21 sur des signes religieux dans des services publics. Il n’en avait pas moins blâmé le gouvernement Legault.
Jean Dussault
Selon le juge Blanchard, la loi 21 « ne viole ni l’architecture constitutionnelle canadienne ni la règle de la primauté du droit…l’utilisation des clauses de dérogation par le législateur s’avère juridiquement inattaquable ». [1]
En d’autres mots, le gouvernement du Québec avait le droit de soustraire sa loi 21 à la Charte canadienne puisque que ladite charte permet à un gouvernement provincial d’y déroger. Cette permission de faire exception à la règle générale émane de l’entente de 1982 entre le gouvernement canadien, qui voulait constitutionaliser la Charte, et les gouvernements provinciaux, sauf celui du Québec absent des discussions, qui souhaitaient conserver le pouvoir d’adopter des lois qu’ils jugeaient conformes à leurs intérêts particuliers.
C’est ce qu’a invoqué le Québec dans sa loi 21 sur la laïcité.
La loi, c’est la loi. Mais…
Juridiquement, – le domaine d’un juge – c’est simple, c’est clair, c’est net : Québec peut agir ainsi. Mais il n’y a pas que le juridique dans la vie : l‘arbitre neutre et impartial d’un débat social – l’autodescription de M. Blanchard – [2] peut trouver que « l’utilisation par le législateur des clauses de dérogation apparaît excessive, parce que trop large » [3] alors que « l’utilisation de la clause de dérogation devrait se faire de façon parcimonieuse et circonspecte ». [4]
Voilà, essentiellement, l’argument du gouvernement fédéral ; un argument politique absolument défendable, mais qui ne trouve pas sa source dans la Constitution. L’arbitre « neutre et impartial » le reprend à son compte au point de quasiment se moquer du gouvernement québécois: « Le premier ministre du Québec affirme publiquement que le recours aux clauses nonobstant vise à éviter de longs débats devant les tribunaux. À l’évidence, cela n’entraînera pas l’effet espéré. » [5]
M. Blanchard déclare que l’utilisation même de la clause en question prouve que l’État sait que sa loi viole des droits fondamentaux : «La Loi 21 représente, à l’évidence, avec l’utilisation des clauses de dérogation, à priori, une loi qui porte atteinte à certaines libertés fondamentales ». [6] Encore là, il s’agit là d’un argument politique indéniable, aussi probant que celui qui reprochait au gouvernement Ford de s’être soustrait à la Charte dans sa loi de retour au travail d’employés publics parce qu’il savait qu’il y contrevenait.
Bien sûr, le juge peut exécrer l’utilisation préventive des clauses de dérogation, mais son devoir consiste à statuer si elle est légale et non pas si elle est détestable.
Pile, je gagne ; face tu perds
En 2015, le gouvernement Couillard n’avait pas voulu invoquer la clause dérogatoire pour mettre en vigueur sa loi 62 sur les services publics à visage découvert. La Cour Supérieure du Québec par la main du même Honorable juge Marc-André Blanchard avait alors suspendu l’application de la loi en question parce qu’un « préjudice irréparable sera causé aux femmes musulmanes (…) et il est urgent d’agir ». [7]
La cour de M. Blanchard a ainsi en 2015 bloqué un gouvernement qui n’a pas utilisé la clause de dérogation ; la cour de M. Blanchard a en 2021 blâmé un autre gouvernement qui s’en est servi : la cour de M. Blanchard a ainsi statué que cette clause fondamentale de la constitution canadienne est légale et légitime seulement quand elle ne sert pas. Ce jugement ne relève pas… d’un juge.
Des Anglo-Québécois
Tout en reconnaissant que l’utilisation des clauses de dérogation par le législateur s’avère juridiquement inattaquable, le juge trouve une façon de renverser une partie de son utilisation par le gouvernement du Québec.
Heureusement, selon lui, la Constitution et l’ouverture d’esprit sont venues à la rescousse des élèves de la emsb, la commission scolaire anglo-montréalaise qui « se plaint d’une pénurie d’enseignants.es au Québec, ce qui l’affecte tout comme les communautés qu’elle doit servir ». [8] Le juge Blanchard n’a pas expliqué dans son texte de 250 pages en quoi cette situation était exclusive à la CSEM et, donc, nécessitait des mesures particulières.
La constitution canadienne reconnaît clairement aux minorités linguistiques francophones et anglophones le droit de gérer leurs écoles. Le gouvernement du Québec a argué devant la Cour supérieure que cela n’inclut pas un droit « qui comporterait la possibilité de porter un signe religieux dans l’exercice de leurs fonctions. » [9] Or, selon le juge, « la minorité anglophone décide de faire ce choix pour des raisons qui lui appartiennent légitimement ».
Personne ne sait quand ou comment la emsb alors en tutelle est devenue la minorité anglophone; personne ne se souvient non plus que la Commission scolaire de Montréal, dorénavant appelée le Centre de services scolaires de Montréal, ait été reconnue, en cour ou ailleurs, comme la majorité francophone.
Néanmoins, la Cour supérieure du Québec, par la plume d’un de ses plus éminents décideurs, a établi au printemps 2021 qu’une enseignante de la emsb, disons hispanophone, arabophone, russophone ou, tiens, francophone a le droit de porter un signe de sa religion en classe au nom des droits linguistiques constitutionnalisés de la minorité anglophone du Québec. Un comportement légalement proscrit dans l’école francophone du quartier voisin.
Pourquoi ce droit différent ? Parce que le Tribunal doit constater que la preuve non contredite permet de conclure que les commissions scolaires anglophones et leurs enseignants.es ou directeurs.trices accordent une importance particulière à la reconnaissance et célébration de la diversité ethnique et religieuse.. » [10] Le juge ne cite pas d’assises juridiques pour étayer son constat.
Le procès d’intention
Plus loin dans son épître, le juge Blanchard questionne la sincérité laïcisante du gouvernement québécois puisque la loi 21 n’interdit pas le port de signes religieux dans tous les services publics. « En toute logique, si le principe de laïcité constitue une des bases fondamentales de la société québécoise, on peut raisonnablement se demander en toutes circonstances pourquoi il ne s’applique pas à tous. » [11]
La différence entre l’ampleur du principe de laïcité affirmé dans la loi 21 et l’étroitesse de son application est en effet flagrante. Il s’agit sans aucun doute de matière à un débat politique ; mais certainement pas le lieu d’une décision judiciaire.
Encore moins d’un édit togé.
Parce que l’essentielle, même constitutionnalisée, séparation des pouvoirs veut que le politique et le juridique se mêlent chacun de leurs affaires.
[1] 2021 QCCS 1466 par. 4
[2] Id. par. 79
[3] Id. par. 4
[4] Id. par. 154
[5] Id. par. 52
[6] Id. par. 275
[7] ledevoir.com/politique/quebec/531362
[8] Id. par. 42
[9] Id. par. 959
[10] Id. par. 983
[11] Id. par. 1066